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Exemple : LE PHARMACIEN EN SEL Les règles applicables à toutes les SEL Les comptes courants d'associés
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LE PHARMACIEN LIÉ À LA PHARMACIE
Le pharmacien (54) | L’officine de pharmacie (5) | L’entreprise individuelle | La snc | La sarl | L'eurl | L'équipe officinale (1)


LE PHARMACIEN EN SEL


LA STRATÉGIE PROFESSIONNELLE et PATRIMONIALE


DOCUMENTAIRE


Question(s) du jour :
04-08-2005 : Quelles sont les modifications apportées par la loi ''JACOB'' sur la législation des REGROUPEMENTS d'officines ?
31-05-2005 : Quelles sont les sanctions en cas de non respect des seuils des avances en compte courant d'associé dans une SEL ?
15-05-2005 : Le pharmacien a-t-il l’obligation de faire publier son contrat de mariage au registre du commerce et des sociétés ?
03-05-2005 : Je dois acheter une pharmacie dans une zone franche urbaine, comment calculer les droits d'enregistrement ? Quelles précautions prendre ?
24-04-2005 : Quelles sont les limites de déduction du salaire du conjoint dans l’entreprise ? Quels sont les changements intervenus en 2005 ?
24-04-2005 : Quel est le taux d’intérêt maximum déductible en 2005 pour la rémunération des comptes courants d’associés ?
14-04-2005 : Pouvez-vous confirmer le relèvement à 30.000 euros de l’exonération de dons d’argent et l'application de cette mesure exceptionnelle aux donations jusqu'au 31 décembre 2005 ?
13-04-2005 : Combien coûte la protection de ma résidence principale ?
01-04-2005 : Des époux pharmaciens peuvent-ils vendre leur pharmacie en exonération totale d'impôt sur les plus-values ?
10-02-2005 : Quel est le numerus clausus en pharmacie pour 2005/2006 ?

Questions/réponses : les archives


Quelles sont les modifications apportées par la loi ''JACOB'' sur la législation des REGROUPEMENTS d'officines ?

La loi en faveur des PME, n° 2005-882 du 2 août 2005, contient quelques dispositions qui ont pour objet de modifier la législation des regroupements d’officines, modifications souhaitées par toute la profession.
Quatre changements sont intervenus.
Parmi ces changementss, deux sont d’un intérêt minime ; deux autres sont d’un intérêt majeur. La combinaison de l’ensemble peut constituer un cocktail explosif.

- Pour réaliser les trois premiers changements, les quatre premiers alinéas de l’article L. 5125?15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l’emplacement de l’une d’elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

- Pour réaliser le quatrième et dernier changement, la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125?7 du code de la santé publique a été remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l’Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement. Une officine issue d’un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l’expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l’Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l’arrêté de licence. »


1°) Regroupement d’un nombre illimité de pharmacies
On peut regrouper plusieurs officines dans une même commune. (auparavant on ne pouvait regrouper que 2 officines : aliéna 1 L 5125-15).
C’est une avancée, mais elle n’est pas déterminante. Le nombre de situations ou le regroupement pourrait concerner plus de 2 pharmacies est relativement restreint : les grandes villes, principalement, mais certainement pas le monde rural. D’autre part le regroupement d’officines situées dans des communes différentes même limitrophes reste impossible.


2°) Disparition de la contrainte de surdensité
On peut faire un regroupement quelle que soit la densité des pharmacies de la commune (auparavant le regroupement ne pouvait concerner que les communes en sur-densité c’est à dire dans lesquelles il y avait trop d’officines : alinéa 2 L 5125-15).
Pour autant, le regroupement peut ouvrir droit à une création, immédiate ou future ; ce risque n’est pas éliminé dans le nouveau texte.
Le regroupement sera donc pris en compte dans les faits par la suppression d’une licence et seules se regrouperont des officines situées dans des communes ou le risque d’une création après regroupement est inexistant. Donc ce changement dans les textes n’a pas une grande importance.


3°) Suppression de la contrainte de maintien du nombre de diplômés.
L’exigence du maintien du nombre de diplômes après regroupement est supprimée. (auparavant l’alinéa 3 de l’art L 5125-15 imposait le maintien du nombre de diplômés).
Cet obstacle majeur disparaît fort heureusement. Il rend vraiment possible les solutions d’absorption de pharmacies limitrophes.
Par exemple : Un pharmacien rachète en même temps 3 pharmacies, et les concentre dans un nouveau lieu ou en transfère deux dans le local de la troisième. Les pharmaciens qui travaillaient dans les officines regroupées ne travaillent plus nécessairement dans l’officine regroupée et ne sont pas nécessairement associés dans le nouvelle structure. En fait on réunit plusieurs officines en une seule pharmacie et le nombre des diplômes dépendra de l’importance du CA de l’officine après regroupement.

On peut donc dire que le regroupement au sens du droit pharmaceutique concernait auparavant la fusion de deux pharmaciens et de leurs adjoints. A ce titre, il était difficile voire impossible car les problèmes étaient principalement humains : réunir deux concurrents est une gageure.
Dorénavant, le regroupement s’analyse en une fusion de pharmacies. C’est un donc problème économique, commercial et financier. Les questions de relations humaines sont aujourd’hui totalement absentes du processus de regroupement.


4°) Liberté de cession de l’officine après regroupement.
Après le regroupement, l’officine regroupée ne peut plus être transférée pendant un délai de 5 ans à compter de la notification de l’arrêté de licence, que le regroupement réalise un transfert ou non.
Mais une officine regroupée peut être cédée totalement ou partiellement à tout moment. Elle peut même faire à nouveau l’objet d’un regroupement à condition qu’il ne soit pas nécessaire de la transférer.
L’interdiction de cession totale ou partielle des officines pendant 5 ans ne concerne plus que les officines créées ou transférées et il faut considérer que le regroupement ne constitue pas un transfert même si les deux officines regroupées sont implantées à une nouvelle adresse.
Cette dernière modification est la plus importante. Cette nouvelle liberté pourrait constituer le moteur de regroupements dont on a par ailleurs supprimé l’essentiel des freins.


Conclusion :
Ces allègements permettront sans doute de véritables opérations de concentration qui ne pouvaient auparavant être humainement envisagées, mais qui vont devenir absolument nécessaires sur le plan économique, surtout dans les grandes villes – Paris par exemple – ou le surnombre des officines évitera tout risque de création.
Le fait qu’une officine regroupée puisse faire l’objet d’une cession totale ou partielle immédiatement après regroupement est de nature à intéresser ceux qui aiment les opérations spéculatives ou rêvent d’en faire. N’oublions pas, en effet que la demande de regroupement prime sur une demande de transfert et qu’il sera possible, du fait de la suppression de la règle de sur-densité, de regrouper des officines là où un transfert sera interdit ... Le nombre des regroupements pourrait, de ce seul fait, augmenter sensiblement. En tous cas, les « spéculateurs » bénéficient d’un beau « cadeau ».

Restera à démontrer l’intérêt commercial du regroupement, confronté aux techniques de concentration des capitaux (SEL, holdings et participations croisées) ou de « pharmacies annexes » (projet de modification du décret sur les SEL permettant à une même SEL d’exploiter plusieurs officines ...).

Hubert Mathieu
4 Août 2005

© Copyright Anticyp Août 2005

Quelles sont les sanctions en cas de non respect des seuils des avances en compte courant d'associé dans une SEL ?

L’article 14 de la loi du 31/12/1990 laisse le soin à un décret de réglementer les comptes d’associés et de fixer, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes.
C’est le décret du 23 juillet 1992 qui prévoit :
L'associé exerçant sa profession au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice en commun de ladite profession ainsi que ses ayants droit devenus associés en application du 3° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée peuvent mettre à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant , fixé par les statuts, ne peut excéder deux fois celui de leur participation au capital. Tout autre associé peut mettre au même titre à la disposition de cette société des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder celui de sa participation au capital.
Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée , fixée par les statuts, ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société d'exercice libéral et, le cas échéant, pour ses ayants droit mentionnés à l'alinéa précédent, à six mois et, pour tout autre associé, à un an.

La règle de base posée par le décret est donc la suivante :
Associé exploitant, compte courant maxi = 2x sa part du capital.
Associé investisseur, compte courant maxi = 1x sa part du capital.
Cela signifie par exemple que dans une SELARL au capital de 10.000 euros détenue à 51% par un associé exploitant et 49% par un investisseur, le montant maximum des avances en comptes courants sera de 15.100 euros ... (10.200 euros pour l’exploitant et 4.900 euros pour l’investisseur)

Que se passe-t-il si les seuils ne sont pas respectés : dans l’exemple si les avances en compte courants sont de 30.000 euros pour l’exploitant et 150.000 euros pour l’investisseur ?

Tout d’abord, le décret ne fixe pas les sanctions applicables alors que la loi lui laissait toute latitude pour “réglementer” les comptes courants.
Ensuite, sur ce point spécifique, la loi de 1990 elle-même n’énonce pas de sanctions.
Serait-ce qu’il n’y aurait pas de sanctions ? Erreur : Il faut appliquer les règles de droit.

A notre avis, la disposition prévue à l’article 14 de la loi est impérative : il n’est pas possible d’y déroger. La sanction sera donc la nullité des avances faites. Nullité elle-même impérative !
L’avance étant nulle, le versement des fonds à la société ne peut plus se justifier autrement qu’en capital, au moins à hauteur des seuils.
Dés lors, soit la proportion 51% exploitant et 49% investisseur est respectée, soit elle ne l’est pas. (c’est d’ailleurs précisément pour cette raison de respect des proportions que les députés ont voté cet article 14, proportions censées garantir l’indépendance professionnelle de l’exploitant).

Les conséquences :

Si la proportion 51/49 des fonds propres est respectée, pas de problème grave sauf en cas de prélèvements excessifs. La régularisation effacera la difficulté (ce serait le cas pour les SELURL puisque par hypothèse l’associé unique est exploitant).

Si elle n’est pas respectée, comme dans notre exemple, la société disposera d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. (donc sanction la plus grave possible, cette sanction étant formellement prévue par la loi elle-même).

Il ne fait pas de doute que l’Ordre des pharmaciens est une “personne intéressée”, comme le serait toute administration (le fisc par exemple), ou pourquoi pas un pharmacien concurrent, un conjoint d’associé mécontent, etc...

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’une réglementation fiscale, le fisc sera parfaitement dans son droit en refusant la déduction des intérêts versés sur des comptes courants qui ne respecteraient pas les seuils (puisque c’est une règle impérative).

Autre risque : si l’avance est nulle, tout retrait sur le compte courant est elle-même nulle, donc risque d’abus de bien sociaux et autres joyeusetés ...

Dernier risque = le non respect d’une règle impérative qui s’impose donc au pharmacien peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Sanctions à l’encontre des associés qui n’ont pas respecté la règle .
Mais surtout, l’ordre pourrait parfaitement prononcer la radiation de la SEL du Tableau ... Entraînant la fermeture de l’officine (c’est la SEL qui exerce la profession) et le risque de caducité de la licence ... Ou une interdiction d’exercice temporaire de la SEL, avec toutes les complications que cela supposerait ...

BREF, si on examine ces sanctions, elles peuvent être extrêmement redoutables et mériteraient d’être davantage redoutées par les pharmaciens et surtout les conseils qui constituent des SEL avec un montant de capital ridicule par rapport à l’investissement nécessaire.


Reste évidemment à apprécier le “risque de découverte” de ce dépassement ...
* Pour le moment, il n’y a pas de règle qui impose à un pharmacien associé de déclarer son compte courant à l’Ordre. Mais il y a un projet de décret qui sera certainement adopté en 2005 et qui comporte cette obligation. A notre avis, l’ordre des Pharmaciens pourrait très bien édicter cette obligation sans passer par un décret.
* Ensuite, le Trésor Public a nécessairement connaissance des comptes courants puisqu’ils sont mentionnés dans la liasse fiscale de déclaration annuelle.
* Enfin, les comptes d’une SEL sont obligatoirement déposés au registre du commerce (RCS); si bien que le niveau des comptes courants est en réalité public : tout le monde peut en avoir connaissance ... Au même titre que tout citoyen peut savoir gratuitement le niveau du CA d’une pharmacie exploitée en SEL !

Donc, sur ce dernier plan, il y a peu de chances que les comptes courants restent invisibles... Le risque de découverte est maximal.

En conclusion, les conseils et les pharmaciens savent très bien que les comptes courants de SEL sont réglementés. Croire qu’il est anodin de contourner les règles sous prétexte qu’il n’y a pas de sanction expresse est une grave erreur ou une incompétence inadmissible. Surtout en matière professionnelle ou la surveillance est tout de même accrue.

© Copyright Anticyp Mai 2005

Le pharmacien a-t-il l’obligation de faire publier son contrat de mariage au registre du commerce et des sociétés ?

Oui avant le 7 mai 2005 ... non depuis le 7 mai 2005 !
Les commerçants ont toujours eu l’obligation d’informer les « tiers » de leur régime matrimonial. Ainsi, le notaire qui reçoit le contrat de mariage d’un commerçant (le pharmacien est un commerçant) avait l’obligation de le publier au Registre du Commerce et des sociétés. Cette publicité avait pour conséquence que toute personne pouvait consulter le texte même du contrat de mariage puisqu’une copie intégrale se trouvait déposée au RCS.
Cette publicité générait un certain nombre d'inexactitudes des renseignements fournis au registre du commerce qui pouvaient se révéler trompeuses pour les tiers. Il en est ainsi par exemple lorsque le régime matrimonial n'est pas connu de l'époux commerçant, notamment lorsque l'un ou les deux époux sont étrangers. Or les mariages « européens » sont de plus en plus nombreux... et les ressortissants de la CEE peuvent exercer le commerce en France.
Il fallait donc simplifier ce formalisme.

C’est chose faite depuis le 6 mai 2005. En effet, une ordonnance relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants vient d’être publiée au JO du 7 mai. Prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, elle supprime l’obligation pour le commerçant de déclarer au registre du commerce et des sociétés son régime matrimonial ainsi que ses modifications.

Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005, JO n° 105 du 7 mai 2005 p. 7925

L'article 7 de l'ordonnance supprime le dernier alinéa de l'article 1394 du code civil abrogeant ainsi l'obligation pour l'époux commerçant de publier au registre du commerce et des sociétés le contrat de mariage et ses modifications.

L'article 8 modifie le cinquième alinéa de l'article 1397 du code civil. Il supprime l'obligation spécifique aux époux commerçants de publier la demande et la décision d'homologation de modification de régime matrimonial prévues à cet article. Néanmoins, l'obligation, prévue à l'article 1397, qui est générale et applicable à tous les époux, de publier cette demande et cette décision dans les conditions prévues aux articles 1300 à 1303 et 1303-6 du nouveau code de procédure civile, subsiste.

L'article 9 de l'ordonnance supprime le dernier alinéa de l'article 1397-3 qui prévoit que les parties qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial publient au registre du commerce et des sociétés l'acte de désignation de la loi applicable.

Enfin, l'article 10 prévoit la suppression des mots : « ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant » de l'article 1445, afin de supprimer l'obligation pour l'époux commerçant de publier la demande et le jugement de séparation de biens.

Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sera modifié en conséquence.

© Copyright Anticyp Mai 2005

Je dois acheter une pharmacie dans une zone franche urbaine, comment calculer les droits d'enregistrement ? Quelles précautions prendre ?

Les droits d’enregistrement sont effectivement réduits en zone franche urbaine, mais ce n’est pas spectaculaire : c’est une exonération uniquement sur la part du droit d’enregistrement budgétaire (3,80%) et sur la portion du prix comprise entre 23.000 et 107.000 euros (donc une économie de 3,80% sur 84.000 euros = 3192 euros)
Attention = Pour bénéficier de cette réduction, vous devez prendre l’engagement de maintenir l’exploitation de l’officine pendant 5 ans !

Pour calculer, une opération simple :

1°) Régime général = (Prix de vente x 4,80%) -1104 euros (abattement de 23.000 euros = 1104)
Exemple prix de 1.000.000 euros
Droits : 1.000.000 x 4,80% = 48.000 – 1104 = 46.896 euros de droits à payer.

2°) Zone Franches urbaines = (Prix de vente x 4,80%) -4296 euros (abattement de 23.000 euros + exonération du droit budgétaire jusqu’à 107.000 euros = 4296)
Exemple prix de 1.000.000 euros
Droits : 1.000.000 x 4,80% = 48.000 – 4296 = 43.704 euros de droits à payer.

Précisions :
1°) Vérifiez que vous êtes bien dans une ZFU.
Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées. Ils ont été définis à partir des critères suivants :
- taux de chômage ;
- proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme ;
- proportion de jeunes ;
- potentiel fiscal par habitant.
Les entreprises implantées ou devant s'implanter dans ces quartiers bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de charges fiscales et sociales durant cinq ans.

2°) AVANT D’ACHETER, contactez l’URSSAF et les services fiscaux : vous devez tenir compte de la situation de l’entreprise vendue pour analyser les droits à exonération, les taux et durée de l’exonération restant à courir.
(important pour l’impôt sur le revenu et les charges patronales sur salaires.)

3°) Attention enfin, les avantages fiscaux ne doivent pas justifier un prix plus élevé car ces avantages ont une contre partie importante pour l’exploitant.

© Copyright Anticyp Mai 2005

Quelles sont les limites de déduction du salaire du conjoint dans l’entreprise ? Quels sont les changements intervenus en 2005 ?

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes (SNC – SARL de FAMILLE) est autorisée dans certaines limites.
Les limites de déduction diffèrent selon que l’entreprise individuelle ou la société adhère ou non à un centre de gestion agréé.
L’article 12 de la loi de finances pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre 2004 a profondément modifié le dispositif pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

I. Régime applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2005 (ancien dispositif)
1. Adhésion à un centre de gestion agréé
Si l’entreprise est adhérente à un centre de gestion agréé, la limite maximale de déduction du salaire du conjoint était fixée à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L 141-11 du code du travail, elle-même définie comme le produit du montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par le nombre d’heures correspondant à la durée légale de travail.
Consécutivement à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures, il a été admis qu’à compter du 1er juillet 2002, pour déterminer la limite de déduction du salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, les entreprises retiennent la dernière garantie mensuelle de rémunération – la GMR 5 – revalorisée au 1er juillet en fonction de l’indice des prix à la consommation mentionné à l’article L 141-3 du code du travail.
Au 1er juillet 2003, la GMR 5 était égale à 1 172,74 € et au 1er juillet 2004, elle s’élève à 1 197,37 €.
Ainsi, pour 2004, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la limite de déduction du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l’exercice de la profession à temps plein durant toute l’année s’établit à 42 670 €
Pour les entreprises dont l’exercice débute en 2004 et clôture en cours d’année 2005, les entreprises doivent toujours calculer la limite de déduction du salaire du conjoint par référence au mécanisme de garantie mensuelle de rémunération, telle que mentionnée ci-dessus, jusqu’au 30 juin 2005 puis par référence au SMIC unique à compter du 1er juillet 2005, la convergence du SMIC et des GMR devant être réalisée à cette date.

2. Non-adhésion à un centre agréé
La limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant était fixée à 2 600 € si l’entreprise n’est pas adhérente d’un centre de gestion agréé.

II. Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 (nouveau dispositif)
L’article 12 de la loi de finances pour 2005 modifie profondément les règles de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes mentionnée à l’article 8 du code général des impôts. Cette déduction reste toutefois subordonnée à un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.

1. Adhésion à un centre de gestion agréé
Le salaire du conjoint de l’exploitant est intégralement déductible. Pour bénéficier d’une telle disposition, l’entreprise doit avoir été adhérente d’un centre de gestion agréé pendant toute la durée de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée.
Toutefois, cette condition n’est pas opposée si l’adhésion à un centre (ou l’agrément d’un centre postérieur à l’adhésion) intervient dans les trois premiers mois de l’exercice considéré ou en cas de retrait de l’agrément pour l’imposition de l’exercice en cours à la date de ce retrait.

2. Non-adhésion à un centre agréé
La limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant est portée à 13 800 € si
l’entreprise n’est pas adhérente d’un centre de gestion agréé.
Il est rappelé que lorsque le conjoint effectue dans l’entreprise un horaire inférieur à la durée légale annuelle de travail, soit 1 600 heures, cette limite doit être minorée en fonction de la durée effective du travail : sont ainsi visés les conjoints travaillant à temps partiel ou qui ont commencé leur activité en cours d’exercice.
Lorsque la durée de l’exercice social est inférieure ou supérieure à douze mois, la limite de déduction doit également être ajustée, au prorata du nombre de jours de l’exercice.

© Copyright Anticyp Avril 2005

Quel est le taux d’intérêt maximum déductible en 2005 pour la rémunération des comptes courants d’associés ?

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel.

L'administration donne les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

Instruction du 15 avril 2005 relative aux conditions et limites de déduction des intérêts de compte courant (BOI 4 C-3-05, n°69 du 15 avril 2005)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel.
Le tableau ci-dessous donne les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2004.

TAUX EFFECTIF MOYEN PRATIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT POUR DES PRETS A TAUX VARIABLE AUX ENTREPRISES D’UNE DUREE INITIALE SUPERIEURE A DEUX ANS
2ème trimestre 2004 4,50 %
3ème trimestre 2004 4,56 %
4ème trimestre 2004 4,51 %
1er trimestre 2005 4,34 %

Les modalités pratiques de détermination, à partir de ces valeurs, du taux de référence ont été décrites dans une instruction du 10 juin 1999 (B.O.I. 4 C-2-99), rectifiée par l’instruction du 21 septembre 1999 (B.O.I.4 C-3-99), notamment pour les entreprises dont la durée d’exercice n’est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l’exercice ne coïncident pas avec le début ou la fin d’un trimestre civil.

Le tableau ci-dessous, établi par application de ces règles, indique, par lecture directe, les taux de référence que pourront utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de douze mois clos du 31 mars 2005 au 29 juin 2005 inclusivement.
EXERCICE DE DOUZE MOIS CLOS : TAUX DE REFERENCE
entre le 31 mars 2005 et le 29 avril 2005 4,48 %
entre le 30 avril 2005 et le 30 mai 2005 4,46 %
entre le 31 mai 2005 et le 29 juin 2005 4,45 %

Toutefois, il est rappelé que, lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants

© Copyright Anticyp Avril 2005

Pouvez-vous confirmer le relèvement à 30.000 euros de l’exonération de dons d’argent et l'application de cette mesure exceptionnelle aux donations jusqu'au 31 décembre 2005 ?

Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, présenté le 13 avril 2005 en conseil des ministres, comporte effectivement une mesure de relèvement du seuil d’exonération des dons d’argent.
Le seuil passe de 20.000 à 30.000 euros.
Cette mesure est applicable depuis le 8 février 2005 .
La donation doit être consentie avant le 31 décembre 2005 pour bénéficier de l’exonération de droits.

En voici les commentaires du ministre :

L’article 14 proroge une mesure adoptée par la loi du 9 août 2004 en matière d’exonération des droits d’enregistrement pour les dons, dans la limite nouvelle de 30 000€.
Cette mesure qui a remporté un succès indéniable doit permettre de faciliter les transferts patrimoniaux entre générations et contribuer ainsi à soutenir la consommation et donc la croissance.
Article 14
I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :
1° Au premier et au sixième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
3° Le sixième alinéa est complété par les mots suivants : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.

Dispositions modifiées (Loi n°2004-804 du 9 août 2004)
Article 1
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 EUR.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;
2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;
3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.
Le plafond de 20 000 EUR est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II. (inchangé)
III. - (inchangé)

© Copyright Anticyp Avril 2005

Combien coûte la protection de ma résidence principale ?

Le pharmacien en entreprise individuelle prend des risques. Et ces risques mettent en cause l'ensemble de son patrimoine.
Il peut protéger son habitation principale des poursuites de créanciers professionnels en effectuant une déclaration d’insaisissabilité de son habitation principale devant notaire.

Le coût de cette formalité a été réduit par deux décrets :
- Le premier concerne la taxe fixe de publicité foncière qui est désormais de 15 € au lieu de 75 €,
- Le second concerne le salaire du conservateur des hypothèques exigé pour l’accomplissement de cette formalité qui est fixé désormais à 15 € au lieu d’être calculé sur la base de 0,10 % du prix ou de la valeur du bien déclaré insaisissable.
Une instruction fiscale précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux déclarations d’insaisissabilité publiées à la conservation des hypothèques à compter du 1er janvier 2005.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/10pfpub/textes/10d105/10d105.htm
Source : Instruction fiscale n°48 du 11 mars 2005, BOI 10 D-1-05

Au delà de ces frais, il y a lieu de prévoir les honoraires du notaire.

© Copyright Anticyp Avril 2005

Des époux pharmaciens peuvent-ils vendre leur pharmacie en exonération totale d'impôt sur les plus-values ?

Les époux sont tous deux diplômés et la pharmacie est exploitée au nom d'un seul d'entre eux, ou bien chacun exploite son officine. Ils prévoient la vente de la pharmacie, ou de leurs pharmacies, dans 5 à 6 ans, pour leur départ en retraite.
Les textes en vigueur, judicieusement appliqués, permettent de préparer la cession de l'officine EN FRANCHISE de l'impôt sur la plus-value : la réponse est oui ! et pour les deux officines s'ils sont tous deux titulaires en nom personnel
Notre ingénierie juridique et fiscale permet d'atteindre ce résultat en toute sécurité. S'agissant d'une officine créée, qui vaut aujourd'hui environ 1.5 millions d'euros, l'intervention d'ANTICYP permet d'économiser 400.000 euros d'impôts...

© Copyright Anticyp Avril 2005

Quel est le numerus clausus en pharmacie pour 2005/2006 ?

Le « Numerus clausus » institué en 1975, limite le nombre d’étudiants en pharmacie admis à l’entrée de la 2ème année des études.
L’objectif de cette disposition était de limiter la croissance, alors estimée trop rapide, de la démographie des professions médicales, en ce que cette croissance était censée peser sur l’inflation galopante des dépenses de santé.
Ce nombre de diplômés pharmaciens formés par les facultés est resté fixé, pendant longtemps, à 2250 par an. Il est passé à 2400 pour 2003, après que la « sonnette d’alarme » ait été tirée par l’Ordre national des Pharmaciens suite à son enquête sur la démographie pharmaceutique parue en mai 2002.
Il augmente depuis régulièrement, sans toutefois atteindre les préconisations de la profession.
L'arrêté du 24 janvier 2005 fixe les derniers « quotas » à 2790 contre 2600 en 2004. . On remarquera l’augmentation de +12,50% à TOULOUSE alors que la moyenne nationale est de +7,31%. Pour plus de détails, Téléchargez le tableau Numerus Clausus : LA DOCUMENTATION dans le Guide Anticyp.

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