Notre baromètre du marché des cessions et des constitutions de SEL - à jour JUIN 2005
09-07-2005 : Notre baromêtre du marché des cessions JUIN 2005 09-07-2005 : Notre baromètre des constitutions de SEL - JUIN 2005 09-07-2005 : Le baromètre TRIMESTRIEL 06-09-2004 : Du changement en matière d’imposition des Plus-Values en 2004
15-04-2005 : Dispositions du CSP relatives aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens 26-02-2004 : Déductibilité des intérêts et ouverture du capital 06-02-2004 : La loi MURCEF concernant les SPF-PL modifiée en 2004
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Notre baromêtre du marché des cessions JUIN 2005
Courbe des cessions mensuelles de fonds de pharmacie d'après les relevés BODACC effectués par ANTICYP. A jour des cessions du mois de juin 2005.
© Copyright Anticyp Juillet 2005
Notre baromètre des constitutions de SEL - JUIN 2005
 Courbe mensuelle des constitutions de SEL selon les relevés BODACC réalisés par ANTICYP. à jour des relevés du mois de juin 2005
Il y a désormais plus de cessions à des SEL qu'à des entreprises individuelles.
Pour une situation statistique détaillée des SEL au 31 décembre 2004, voir notre étude détaillée dans les DOSSIERS THEMATIQUES n° 18 janvier 2005 - Notre Revue de Presse.
© Copyright Anticyp Juillet 2005
Le baromètre TRIMESTRIEL
 Histogramme des cessions de fonds de pharmacies publiées au BODACC par trimestre depuis 2002, avec la courbe des rachats en SEL .
On constate une forte hausse au 1er SEMESTRE 2005 par rapport au même SEMESTRE 2004 : 88 cessions de plus MAIS surtout 82 SEL de plus !!!
© Copyright Anticyp Juillet 2005
 Du changement en matière d’imposition des Plus-Values en 2004
Le taux de l’impôt sur la plus-value en cas de cession de l’officine est fixé à 16%, auquel se rajoute les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social additionnel).
Or le taux des prélèvements sociaux a été majoré de 0,30% par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (Loi 2004-626 du 30 juin 2004), puis de 0,7% par la loi portant réforme de l’assurance maladie (Loi 2004-810 du 13 août 2004).
A compter de l’imposition des revenus 2004, le taux de la CSG est porté à 8,2% (au lieu de 7,5%)
De même le taux de la contribution additionnelle au prélèvement social passe à 2,30%.
La CRDS reste fixée à un taux de 0,5%.
Au total les prélèvements sociaux additionnels représentent 11% (au lieu de 10,15% sur les revenus 2003).
Ainsi les plus-values sur cession d’une officine ou de parts sociales d’une société exploitant une officine seront imposées à 27% en 2004 (au lieu de 26,15% en 2003).
Ce nouveau taux de 27% s’applique à tous les cessions enregistrées depuis le 1er janvier 2004. Ce qui va changer les prévisions faites par ceux qui ont vendu leur officine au 1er semestre 2004 alors qu’ils n’avaient pas connaissance de cette augmentation.
© Copyright Anticyp Septembre 2004
 Dispositions du CSP relatives aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens
Texte du Code de la Santé Publique Decret du 25 mars 2005  © Copyright Anticyp Avril 2005
Déductibilité des intérêts et ouverture du capital
Article de P.G. - Impact Pharmacien du 18-02-2004 Impact Pharmacien 18-02-2004 © Copyright Anticyp Février 2004
 La loi MURCEF concernant les SPF-PL modifiée en 2004
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a donc institué les Sociétés de Participations financières de Professions Libérales, en adoptant un nouvel article 31-1 inséré dans la loi du 31/12/1990 relatif à l’exercice des Professions Libérales
Ce texte était ainsi rédigé :« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession. »
Lors de notre examen de la problématique des SPF-PL (Dossier Thématique n° 2, novembre 2001), nous avions commenté les difficultés que le terme « exclusif » était susceptible de provoquer en pratique, en relevant notamment :
- Que l’objet exclusif viserait l’impossibilité pour la SPF d’exercer une autre activité commerciale ou professionnelle. Son seul objet serait alors la gestion d’un portefeuille de titres de participations. Ce serait une holding purement passive qui n'assurerait qu'une simple activité de gestionnaire d'un portefeuille mobilier.
- Que le terme « exclusif » interprété restrictivement, interdira à la SPF d’avoir d’autres revenus que les dividendes de ses filiales. En conséquence, si la holding emprunte pour financer ses prises de participation, les frais financiers supportés par la holding ne seront en réalité pas déductibles. Dans ces conditions, la SPF est une structure mort-née.
-Qu’au delà de l’aspect de la déductibilité des intérêts, si les dettes de la holding ne peuvent être remboursées qu’au moyen des dividendes reçues de ses filiales, son endettement est limité à la capacité financière résultant du montant de ces dividendes.
Comment la SPF peut-elle s’assurer ces dividendes si elle ne dispose pas du pouvoir d’en exiger la distribution par ses filiales ?
Or, dans le cadre de la discussion du projet loi « réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques …», un député, Monsieur Philippe HOUILLON a déposé un amendement tendant à supprimer le caractère exclusif de l'objet social de la société de participations financières de professions libérales et à permettre à ces sociétés de prendre des participations dans des groupements étrangers ayant pour objet l'exercice de la même profession ( amendement n° 30 ).
Cet amendement a été adopté par l’Assemblée Nationale dans le cadre du vote du projet de loi le 6 janvier 2004. Et le Sénat a adopté le texte sans modification en sa séance du 29 janvier 2004.
Nous sommes donc en présence d’une « petite Loi », en instance de promulgation au Journal Officiel.
Désormais, l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 sera ainsi rédigé :
« Il peut être constitué, entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.»
Les conséquences de cette modification sont très importantes :
1°) La SPF-PL devient donc une structure juridique de HOLDING ACTIVE, qui non seulement peut détenir des participations dans des SEL de pharmaciens, mais encore pourra avoir une activité commerciale accessoire « en relation directe avec leur objet » dans l’intérêt de ses filiales et exclusivement destinées à ces filiales.
Il faudra, bien entendu, approfondir cet aspect pour définir les limites de l’accessoire. Toutefois, pour les pharmaciens, il s’agira d’activités en relation directe avec la délivrance du médicament, et la gestion des SEL filiales (qui recouvre de très nombreux domaines par exemple l’informatique, le management, la politique d’achat, la gestion des ressources humaines, la promotion de l’enseigne, etc.).
2°) Ayant une activité accessoire, la SPF aura donc des revenus autres que des dividendes. Dans cette mesure, elle pourra donc imputer sur ses bénéfices les intérêts des emprunts qu’elle contractera pour financer ses participations ou ses investissements propres. C’est un changement « radical » par rapport au texte d’origine, qui confère dés lors à cette structure une véritable autonomie.
3°) Enfin, la modification du texte va encore plus loin puisqu’elle permet aux SPF-PL de droit français de prendre des participations financières dans des « sociétés ou groupements de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession». Cela signifie notamment qu’une SPF-PL française de pharmaciens pourra détenir des participations dans une pharmacie située dans un autre pays : le texte ne dit pas de « droit européen » mais de « droit étranger », c’est dire qu’il concerne toutes les pharmacies dans le monde. En utilisant les termes « sociétés » et « groupements » l’ouverture est considérable puisqu’elle vise dés lors toute officine exploitée dans le monde en société ou sous toute forme groupée.
Certes, ce changement législatif intervient dans un texte consacré aux professions juridiques ou judiciaires. Mais il s’applique sans aucun doute à toutes les professions libérales et donc aux pharmaciens.
A ce jour, l’article 31-1 de la loi du 31/12/1990 n’est toujours pas applicable aux pharmaciens puisque le décret d’application n’est pas publié. Il ressort même des débats internes publiés par l’Ordre National des Pharmaciens que les instances professionnelles plaident contre l’application des SPF-PL aux pharmaciens, qu’ils soient d’officine ou biologistes.
Mais ce changement fondamental de la loi indique au moins un élément majeur : les députés souhaitent que cette loi soit appliquée puisque non seulement ils en corrigent les imperfections mais encore ils confèrent aux SPF-PL une vocation mondialiste : c’est sans doute là un changement plus important encore que l’ouverture de l’objet social aux activités accessoires.
Il faut maintenant attendre les décrets d’application pour aller plus loin dans l’analyse de ces bouleversements.
ANNEXE :
« Petite loi » adoptée le 29 Janvier 2004 au Sénat réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques ,des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Article 72
Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »
Séance de l'Assemblée Nationale du 6 janvier 2004
M. le président : La parole est à M. Houillon pour soutenir l'amendement n° 30 rectifié.
M. Philippe Houillon : Cet amendement vise, d'une part, à supprimer le caractère exclusif de l'objet social de la société de participations financières, actuellement cantonné à la seule détention de parts ou actions de sociétés filiales, et, d'autres part, à permettre à ces sociétés de prendre des participations dans des groupements étrangers.
M. le président : Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux : Favorable.
M. le président : Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
© Copyright Anticyp Février 2004
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