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Le texte définitif de la loi du 2 aout 2005 publié au JO

04-08-2005 : Le texte définitif de la loi du 2 août 2005
21-07-2005 : Le conseil constitutionnel saisi ... le texte reste en attente
18-07-2005 : Le texte de loi approuvé par les deux assemblées le 13 juillet 2005
09-07-2005 : Avis de M. NOVELLI au nom de la commission des Finances à l'Assemblée Nationale, à propos des PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
10-07-2005 : Le texte voté par l'Assemblée Nationale le 7 juillet 2005
09-07-2005 : La modification de la loi de 1990 sur les SEL en discussion au Parlement
09-07-2005 : Les débats parlementaires du 7 juillet à propos des modifications à apporter à la loi de 1990 sur les SEL
18-06-2005 : Le texte intégral voté par le sénat le 16 juin 2005
18-06-2005 : Les débats au Sénat concernant les SEL et les Pharmaciens le 16 juin 2005
16-06-2005 : Le projet en examen au sénat à partir du 13 juin 2005
10-05-2005 : Le pdf de présentation du projet de loi JACOB publié par le ministère des PME
18-04-2005 : Le texte du Projet de loi Jacob à télécharger
13-04-2005 : Réforme des marges arrières ...
20-04-2005 : le Projet de loi Jacob vu par le quotidien du pharmacien
14-04-2005 : Réforme du régime des sûretés et développement du crédit hypothécaire, PROJET DE LOI pour la confiance et la modernisation de l’économie
13-04-2005 : La création du statut de COLLABORATEUR LIBÉRAL
13-04-2005 : La réforme du statut du conjoint collaborateur
13-04-2005 : La création du tutorat en entreprise et l'accompagnement de la transmission-reprise
13-04-2005 : Les règles du jeu pour les SEL prochainement modifiées
13-04-2005 : Une nouvelle exonération de droits pour les dons familiaux effectués pour être investis dans la reprise d'une entreprise.
13-04-2005 : La modernisation du régime juridique des prêts participatifs intéresse-t-elle les pharmaciens ?
13-04-2005 : La probable réforme des plus-values professionnelles
16-05-2005 : Libre propos sur le projet de loi Jacob et la transmission de l'entreprise de Pharmacie

... sur le Projet de loi PME : les archives


Le texte définitif de la loi du 2 août 2005

Source Légifrance : Loi n° 2005-882
Loi n° 2005-882
© Copyright Anticyp Août 2005

Le conseil constitutionnel saisi ... le texte reste en attente

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Affaire 2005-523 DC
Loi en faveur des petites et moyennes entreprises
[A.N.] - [Sénat]
[1] Saisine enregistrée au Secrétariat général le : 20 juillet 2005
présentée par plus de soixante députés

Lorsqu'une loi ordinaire ou une loi organique est soumise au Conseil constitutionnel, ce dernier doit statuer dans le délai d'un mois, selon l'article 61 aliéna 3 de la Constitution. A la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Les services du Conseil constitutionnel ne peuvent communiquer par avance la date retenue pour la réunion du Conseil et le rendu de la décision.

Le texte des saisines n'est communicable par les services du Conseil constitutionnel qu'à compter du rendu de la décision.

© Copyright Anticyp Juillet 2005

Le texte de loi approuvé par les deux assemblées le 13 juillet 2005
Loi adoptée le 13 juillet 2005
© Copyright Anticyp Juillet 2005

Avis de M. NOVELLI au nom de la commission des Finances à l'Assemblée Nationale, à propos des PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Avis de M. NOVELLI, député, du 30 juin 2005
© Copyright Anticyp Juillet 2005

Le texte voté par l'Assemblée Nationale le 7 juillet 2005
Projet de loi PME adopté le 7 juillet 1ère lecture Assemblée Nationale
© Copyright Anticyp Juillet 2005

La modification de la loi de 1990 sur les SEL en discussion au Parlement

Voici l'exposé de smotifs préalable aux débats à l'assemblée du 7 juillet concernant les SEL ...
?(art. 5-1, 6 et 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)??Encadrement des règles de détention du capital ?des sociétés d'exercice libéral (SEL) ?Coordinations avec le nouveau régime des valeurs mobilières

Cet article vise à modifier la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (24), afin de permettre de limiter par voie réglementaire, dans certaines professions libérales exercées sous forme de société d'exercice libéral (sel), les participations financières extérieures, et de tenir compte du nouveau régime des valeurs mobilières issu de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 (25).
Il convient de rappeler que les professions réglementées peuvent être exercées au sein de plusieurs catégories de personnes morales : les associations, les sociétés civiles professionnelles (scp, structures auxquelles ont recours environ la moitié des avocats exerçant en groupe) et, depuis la loi précitée du 31 décembre 1990, les sel (dont le nombre a plus que doublé pour les avocats depuis huit ans) (26).
Afin de protéger leur indépendance et de faciliter le respect des règles déontologiques au sein de ces professions, la loi du 31 décembre 1990 a prévu que la détention du capital de ces sel devait obéir à certaines règles. L'article 5 de cette loi prévoit ainsi que « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue (...) par des professionnels en exercice au sein de la société », ce qui, selon les informations communiquées à votre rapporteur, concerne en réalité des personnes physiques.
Cette obligation a été assouplie par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, dite « loi MURCEF », qui a ouvert la détention d'une majorité du capital social aux « personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social », y compris en dehors de la structure d'exercice (alors que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 ne leur permettait que de détenir moins de la moitié du capital social et des droits de vote), ainsi qu'aux sociétés de participations financières de professions libérales (spfpl). Les décrets n° 2004-852 et n° 2004-856 du 23 août 2004 ont ouvert la participation aux spfpl aux avocats, mais aussi, sous certains délais, aux anciens avocats et à leurs ayants doits, ainsi qu'aux « personnes exerçant une profession judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », tels que les notaires ou huissiers de justice.
Si cet assouplissement a permis d'apporter un nouveau soutien financier à l'exercice en groupe de nombreuses professions réglementées, dans les domaines juridique et médical notamment, il semble toutefois qu'il ait aussi rendu possibles certains montages financiers assez opaques, selon les indications fournies à votre rapporteur par les représentants des professions libérales et des ordres professionnels. Ces derniers craignent, en particulier pour les pharmacies et laboratoires de biologie médicale (27), que le capital des sel soit progressivement détenu par des actionnaires qui, parce qu'ils poursuivraient une logique de pure rentabilité financière, seraient peu soucieux du respect des règles déontologiques et de l'indépendance de ces professions.
Pour faire face à cette menace, le projet de loi initial visait à compléter la rédaction des articles 5-1 et 6 de la loi du 31 décembre 1990, afin de permettre au Gouvernement d'adopter, pour chaque profession, des décrets en Conseil d'État :
- retirant le bénéfice de la dérogation à l'obligation de détention majoritaire du capital social par des professionnels en exercice au sein de la société, (comme le prévoyait le 1° de cet article) ;
- limitant de nombre de sel dans lesquelles une même personne morale exerçant la profession, ou une même spfpl, peut détenir des participations financières (comme le prévoyait le 2° de cet article).
En pratique, le Gouvernement avait l'intention de n'user de cette faculté que pour protéger certaines professions réglementées à caractère technique ou relevant du secteur sanitaire. Toutefois, la limitation ainsi apportée à la l'assouplissement qui avait été autorisé par la loi MURCEF pouvait être considérable, la nature des risques auxquels les décrets auraient vocation à remédier n'étant pas précisée, et aucune catégorie de professions réglementées n'étant a priori exclue du champ de ces éventuelles restrictions.
À l'initiative de sa commission des Lois, le Sénat a donc cherché à modérer la rédaction proposée pour le 1° et le 2° de cet article, en limitant le champ des restrictions éventuelles et en précisant les conditions autorisant le Gouvernement à recourir à ces décrets en Conseil d'État.
* La rédaction proposée par le Sénat pour le 1° de cet article reprendrait ainsi le contenu des deux restrictions susmentionnées (constituant les premiers alinéas des 1° et 2° de l'article dans sa rédaction initiale), tout en y apportant les modifications suivantes :
- les professions juridiques et judiciaires seraient totalement exclues du champ de ces éventuelles restrictions, ce qui signifie que l'actuel article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 (permettant de déroger à l'obligation de détention de la majorité du capital social par des professionnels en exercice au sein de la société) leur restera entièrement applicable. En effet, l'assouplissement introduit par la loi MURCEF a donné pleine satisfaction à ces professions et en particulier aux avocats, soumis à une concurrence internationale toujours plus vive.
Il convient d'observer que cette catégorie particulière de professions réglementées faisait déjà l'objet d'un traitement distinct vis-à-vis de certaines règles de la loi du 31 décembre 1990 encadrant les participations financières. Ainsi, les dispositions de l'article 6 de ladite loi permettant, pour chaque profession, d'autoriser par décrets en Conseil d'État des personnes n'exerçant pas nécessairement la même profession à détenir des participations minoritaires représentant moins de 25 % du capital social, ne sont pas applicables aux professions judiciaires et juridiques (qui ont souhaité s'assurer que le capital des structures d'exercice reste entièrement entre les mains de professionnels du secteur) ;
- la possibilité de soustraire une profession du champ de la dérogation autorisée par l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 ne serait ouverte au Gouvernement que lorsque ladite dérogation risquerait de « porter atteinte à l'exercice de la profession, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres ».
Les éventuels décrets en Conseil d'État n'interviendront par conséquent que pour protéger les professions que des participations guidées par une logique de pure rentabilité financière pourraient déstabiliser, en conduisant à des cessations d'activité ou en rendant plus difficile le respect d'obligations déontologiques qui ne sont pas elles-mêmes rentables. Comme le soulignent les représentants des ordres professionnels rencontrés par votre rapporteur, la détention par d'autres personnes morales de la majorité du capital social d'une pharmacie ou d'un laboratoire d'analyse pourrait conduire les professionnels concernés à inciter les clients, plus qu'auparavant, à « consommer » davantage d'actes ou de produits médicaux, ce qui ne serait pas conforme à l'objectif collectif de maîtrise des dépenses de santé ;
- enfin, la limitation du nombre de sel dans lesquelles une même personne morale exerçant la profession exercée par la sel pourrait détenir des participations s'appliquerait également aux personnes physiques.
* La rédaction proposée par le Sénat pour le 2° de cet article reprendrait le contenu des dispositions de l'article dans sa rédaction initiale, s'agissant du dispositif transitoire prévu pour que les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets restrictifs déjà évoqués puissent s'adapter aux nouvelles règles qu'ils édicteront, et notamment à l'éventuel rétablissement de l'obligation de détention d'une majorité du capital par des professionnels en exercice au sein de la société. Votre rapporteur estime que le délai de deux ans prévu pour cette mise en conformité avec le nouveau cadre réglementaire semble raisonnable.
Il est prévu que lorsque ce délai n'aura pas été respecté, c'est-à-dire que la société ne se sera pas soumise aux nouvelles obligations réglementaires relatives à la détention de son capital, la société pourra racheter leurs parts ou actions aux associés qui ne seront plus en droit de les détenir. En vertu de l'article 1843-4 du code civil, ce rachat devra alors être effectué à un prix fixé, « en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Enfin, la dissolution de la société pourra être obtenue si celle-ci n'a pas régularisé sa situation dans un nouveau délai de six mois suivant la demande présentée en justice par « tout intéressé ».
Votre rapporteur estime que le caractère dissuasif de ces sanctions contribuera assurément à faire respecter les nouvelles règles qui pourraient être instaurées par décret en Conseil d'État pour protéger la stabilité, l'indépendance et la déontologie de certaines professions réglementées.
La Commission a examiné un amendement de M. Xavier de Roux visant à exclure les professions de biologiste et de radiologue du champ des décrets en Conseil d'État, que le Gouvernement est autorisé à adopter pour éviter l'application à certaines professions réglementées de la dérogation à l'obligation de détention d'une majorité du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral (sel) par des professionnels exerçant en son sein.
Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait amendé la rédaction initiale de cet article afin de prévoir une telle exclusion au profit des professions juridiques et judiciaires, conformément au souhait unanime de celles-ci de conserver le bénéfice de l'assouplissement aux règles de détention du capital, introduit par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, dite « loi murcef ».
Il a indiqué s'être, dans un premier temps, interrogé sur l'opportunité d'étendre aux radiologues le bénéfice de cette exclusion, compte tenu des besoins importants de financement existant dans cette profession. Il a toutefois souligné l'existence actuellement d'une vive inquiétude chez certains professionnels de santé, et notamment chez les pharmaciens et biologistes, quant aux risques de déstabilisation engendrés par des participations majoritaires au capital des sel, provenant de personnes qui n'y exercent pas leur activité professionnelle.
Il a donc jugé préférable de s'en tenir à la rédaction équilibrée du Sénat et émis un avis défavorable sur cet amendement.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
* Enfin, la rédaction proposée pour le 3° de cet article, que le Sénat n'a pas modifié, vise à adapter la rédaction de l'article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, par coordination avec le nouveau régime des valeurs mobilières issu de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 (28).
En effet, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 précise, s'agissant des sel, que, « s'il est créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, celles-ci ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant au sein de la société ». L'ordonnance du 24 juin 2004 ayant substitué à cette catégorie celle, plus large, des « actions de préférence », tout en laissant subsister les actions à dividende prioritaire déjà créées, le premier alinéa du 3° propose de limiter l'interdiction faite aux professionnels exerçant au sein des sel, de détenir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, à celles qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004. Votre rapporteur constate qu'il s'agit là d'un choix de pure logique, la création de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote étant impossible à compter du jour où la suppression de cette catégorie juridique prend effet.
Le second alinéa du 3° vise enfin à limiter les abus que pourrait permettre l'utilisation des actions de préférence au sein des sel. Ces actions de préférence, en vertu de l'article L. 228-11 du code de commerce, ne donnent pas nécessairement droit, en effet, à l'exercice d'un droit de vote, et peuvent conférer des droits spécifiques et durables à leurs détenteurs. Alors que la loi du 31 décembre 1990 a soumis la détention du capital des sel, ainsi que l'accès aux fonctions dirigeantes de ces sociétés, à un certain nombre de règles destinées à protéger les professions réglementées, une utilisation habile des droits de préférence pourrait permettre à des personnes morales d'acquérir la majorité des droits de vote au sein d'une sel dont elle ne serait pas autorisée à détenir la majorité du capital. Elle serait alors en mesure d'exercer un contrôle effectif sur une sel qui devait, en principe, échapper à son influence directe.
Il est donc proposé d'instituer au profit des sel une exception à l'application normale des droits particuliers conférés à leurs détenteurs par les actions de préférence sur le fondement de l'article L. 228-11 du code de commerce, en prévoyant que ces droits ne peuvent remettre en cause :
- ni l'application des règles spéciales de répartition du capital et des droits de vote devant être respectées au sein de la sel ;
- ni celle de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990, qui réserve aux associés exerçant dans la sel l'accès aux fonctions dirigeantes de la sel (29)et la participation aux décisions concernant leurs conditions de travail.
Ces précisions ne viennent donc que conforter des règles déjà établies pour protéger les sel contre des influences externes de nature à en déstabiliser la direction et le mode de fonctionnement.
Votre rapporteur estime que la rédaction de l'article 45 du projet de loi, indéniablement améliorée par le Sénat qui en a gommé les excès, est aujourd'hui équilibrée. Il vous est donc proposé d'adopter cet article dans la rédaction que le Sénat lui donné.
La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 45 sans modification.

© Copyright Anticyp Juillet 2005

Les débats parlementaires du 7 juillet à propos des modifications à apporter à la loi de 1990 sur les SEL

M. Pierre Lang - L'exercice de la biologie médicale, de la pharmacie et des autres professions médicales est très réglementé dans notre pays. Outre des qualifications professionnelles poussées, probablement parmi les meilleures au monde, ces réglementations exigent aussi une déontologie pointue, que le Conseil de l'Ordre est chargé de contrôler. Le code de la santé publique traduit cette déontologie, et exige ainsi l'indépendance professionnelle, au niveau du choix des techniques à mettre en œuvre comme de la rémunération des professionnels. L'éthique médicale doit dans tous les cas primer sur la logique financière et celle des profits.
Pour la biologie médicale, la loi du 31 décembre 1990 et son décret d'application de 1992 permettent l'organisation de la profession en sociétés d'exercice libéral ou SEL, strictement limitées, dans le cas des laboratoires d'analyses médicales, à cinq laboratoires dans un même secteur géographique. Cette loi permet également l'ouverture du capital de ces SEL à 25% maximum à des tiers extérieurs à la profession - ce qui à mon sens a été une erreur.
La loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, qui avait pour but de favoriser la constitution de groupes essentiellement dans le domaine des professions juridiques et judiciaires, a en fait permis la création pour toutes les professions libérales médicales de sociétés de holding, contrôlant plusieurs SEL. Ces sociétés de holding, qui ont pour la plupart leur siège à l'étranger voire dans des paradis fiscaux - la dernière qu'on m'ait signalée est aux îles Caïman -, ne se contentent pas des 25% maximum de participation dans les SEL : elles ont réussi, grâce à différents montages financiers, à prendre la majorité ou même la totalité du capital des laboratoires d'analyses médicales. Les biologistes deviennent de simples exécutants salariés, dont l'indépendance et le pouvoir de décision ne sont plus conformes aux exigences du code de la santé publique.
Plusieurs montages sont utilisés par ces sociétés. En plus des 25% de capital autorisés, elles prennent 75% des parts ou actions en usufruit, ne laissant aux professionnels que la nue-propriété. Ce montage leur permet de récupérer la quasi-totalité des bénéfices, et de fixer eux-mêmes la rémunération des biologistes, ce qu'interdit le code de la santé publique.
D'autres techniques sont employées par les holdings : elles transforment les laboratoires qu'elles achètent en SELAFA, qui émettent des obligations convertibles en actions en faveur de la holding, ayant un statut de SAS. Se constitue ainsi un groupe par prises de participations en cascade dans toute une série de laboratoires de biologie. La holding en SAS détenant des obligations convertibles en actions dans les différentes SELAFA, elle détourne ainsi le pouvoir de contrôle de l'administration et le pouvoir de décision dans les laboratoires. Cette mainmise des holdings sur la biologie médicale - et demain sur les officines, voire les cabinets de radiologie - a pour effet d'exclure les jeunes diplômés français, qui souhaiteraient s'installer dans la profession. En effet, ces groupes financiers étrangers, le plus souvent très puissants, font monter fortement les prix des laboratoires. Leur volonté est de rentabiliser au maximum leurs acquisitions, ce qui les conduit à supprimer du personnel, et à concentrer tous les pouvoirs, sans souci de l'indépendance et de la déontologie de la biologie et des autres professions médicales.
C'est pour s'opposer à de tels détournements contraires à la loi que je vous proposerai plusieurs amendements.
M. le Ministre - Au sujet des SEL je souhaite faire une mise au point. Nous devons trouver un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de préserver les conditions nécessaires à la déontologie des professions libérales, dont on doit prendre en compte l'indépendance capitalistique. Le deuxième est de permettre le développement de nos entreprises libérales dans un contexte de concurrence, qui peut être internationale, et qui exige des moyens financiers, donc des capitaux. La modernisation de notre économie est indispensable si nous voulons que nos entreprises puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers, sur un marché à tout le moins européen. Dans certains secteurs, et dans des conditions qui doivent naturellement être encadrées, il faut donc permettre à nos entreprises de regrouper leurs forces. C'est dans cet esprit d'équilibre que le Gouvernement entend examiner les amendements qui lui seront présentés.
M. Pierre Lang - Mon amendement 2 rectifié est identique au 1 rectifié de MM. Geoffroy et Garraud. Il tend à disposer que toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus - il s'agit notamment des anciens professionnels qui, la retraite venant, commencent à céder une partie de leurs actions. Le but de cet amendement est de démonter l'une des façons d'agir des holdings, qui acquièrent officiellement 25%, et les 75% restants en usufruit, ne laissant aux biologistes que la nue-propriété : elles ont alors pratiquement 100 % des droits de vote et se répartissent éventuellement la totalité des bénéfices. Je ne crois pas utile d'alimenter les sociétés financières des îles Caïman avec des bénéfices qui pourraient être redistribués dans les laboratoires en France.
M. Serge Poignant, rapporteur - Avis défavorable, car l'interdiction générale et absolue qui est posée dans ces amendements mettrait à mal le droit de propriété.
Mme Arlette Grosskost, rapporteure pour avis - La commission des lois n'a pas examiné ces amendements, mais à titre personnel, il me semble que le fait de renvoyer à des décrets en conseil d'Etat la prise en compte des nécessités de chaque profession est de nature à satisfaire les auteurs des amendements. N'oubliez pas non plus que nous avons permis la location d'actions ou de parts et que les locataires en question ont les mêmes droits de vote que l'usufruitier.
M. le Ministre - Le Gouvernement est prêt à examiner profession par profession les difficultés qui peuvent être causées par des montages utilisant le démembrement de parts sociales. Les situations sont en effet très différentes selon les professions. Médecins, pharmaciens, notaires, avocats, huissiers, architectes, géomètres experts... il y a 21 professions qui peuvent constituer des SEL. Votre amendement, Monsieur Lang, pose une interdiction systématique, applicable à toutes les professions, là où la logique du texte gouvernemental est de renvoyer à des décrets spécifiques pris en fonction des besoins propres à chaque profession. C'est un chemin plus adapté pour atteindre l'objectif que vous poursuivez. C'est pourquoi je vous demande de retirer les amendements 2 rectifié et 1 rectifié.
M. Pierre Lang - Je les retire.
M. Jean-Michel Fourgous - L'amendement 379 est défendu.
M. Serge Poignant, rapporteur - Rejet.
Mme Arlette Grosskost, rapporteure pour avis - Avis défavorable.
M. le Ministre - Même avis.
M. Jean-Michel Fourgous - On a redonné de la souplesse aux juristes, mais les radiologues et les biologistes en auraient besoin également, car ce sont des professions qui demandent de gros investissements et qui ont besoin de capital pour se développer. Il y a dans ce pays trop de défiance envers le capital. Attention aussi de ne pas mettre en difficulté les regroupements déjà constitués !
M. Pierre Lang - Je ne suis pas du tout d'accord. La loi MURCEF a été faite pour les professions juridiques : il s'agissait de permettre à des cabinets d'avocats de se regrouper pour faire face aux grands cabinets américains. Mais les laboratoires de biologistes ou de radiologues n'ont pas de problème de financement : s'ils veulent faire un gros investissement, ils peuvent se grouper dans une société civile de moyens et ils pourront alors exploiter le même appareil. Ils n'ont pas besoin de capitaux extérieurs. La déontologie est plus importante. Or, il est difficile d'en parler avec des groupes financiers installés au Luxembourg ou aux îles Caïman.
M. le Ministre - Il semble que les avis soient partagés. Le Gouvernement recherchera une solution équilibrée. En tout état de cause, cet article n'est destiné qu'à lui permettre de prendre des décrets en Conseil d'Etat, après concertation avec les acteurs concernés. Il ne préjuge pas des résultats de cette concertation.
M. Jean-Michel Fourgous - Puisque le ministre s'engage à regarder les choses au cas par cas, je retire l'amendement 379.
M. Pierre Lang - L'amendement 6 est défendu.
M. Serge Poignant, rapporteur - Défavorable.
M. le Ministre - Même avis.
M. Pierre Lang - La limitation du nombre de prises de participation devrait pourtant s'appliquer à tous, et pas seulement aux professionnels. Sinon, on donne un avantage exorbitant aux non professionnels.
M. le Ministre - Les amendements 389 et 521 rectifié, identiques, permettent d'atteindre l'objectif que vous poursuivez.
M. Pierre Lang - Dans ces conditions, je retire l'amendement 6 au profit du 521 rectifié.
M. Serge Poignant, rapporteur - Favorable.
M. le Ministre - Même avis.
Les amendements 389 et 521 rectifié, mis aux voix, sont adoptés.
M. Jean-Michel Fourgous - Mon amendement 380 porte de deux à cinq ans le délai laissé aux groupes déjà constitués pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles et pour procéder aux indemnisations nécessaires, qui se feront bien sûr au détriment des investissements.
M. Serge Poignant, rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement, mais rien ne justifie un tel allongement des délais. Avis personnel défavorable.
M. le Ministre - Même avis.
M. Pierre Lang - Je rejoins l'avis de la commission et du Gouvernement. Il y a des holdings qui ont contourné la loi. Pourquoi faudrait-il les laisser continuer à profiter de la situation pendant cinq ans ?
M. Jean-Michel Fourgous - L'amendement 380 est retiré. Néanmoins, Monsieur le Ministre, vous devrez un jour régler cette question. Comment acheter des parts si l'on n'en a pas les moyens ? Le délai de deux ans est trop court.
M. Pierre Lang - L'amendement 328 est défendu.
L'amendement 328, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. Pierre Lang - L'amendement 4 est retiré.
M. Pierre Lang - Les amendements 387 et 520 identiques sont défendus.
M. Serge Poignant, rapporteur - La commission ne les a pas examinés. A titre personnel, j'y suis favorable à condition que l'on procède à une légère rectification. Il convient d'écrire « des décrets en Conseil d'Etat peuvent exclure » et non « pourront exclure ».
M. le Ministre - Même avis.
M. le Président - L'amendement 387 devient l'amendement 387 rectifié, et l'amendement 520 l'amendement 520 rectifié.
Les amendements identiques 387 rectifié et 520 rectifié, mis aux voix, sont adoptés.
L'article 45 modifié, mis aux voix, est adopté.

© Copyright Anticyp Juillet 2005

Le texte intégral voté par le sénat le 16 juin 2005
Petie Loi en faveur des PME votée le 16 juin par le Sénat
© Copyright Anticyp Juin 2005

Les débats au Sénat concernant les SEL et les Pharmaciens le 16 juin 2005
Débats et examen des amendements intéressant les pharmaciens
© Copyright Anticyp Juin 2005

Le projet en examen au sénat à partir du 13 juin 2005

Loi PME. Le projet de loi en faveur des PME qui sera présenté par Renaud Dutreil devant le Sénat comprend bien une réforme de la loi Galland, à laquelle le ministre tient particulièrement, tout comme à la réforme de la fiscalité sur les plus-values mobilières (Le Monde du 15 juin - p.9 ; La Tribune du 15 juin 2005 - p.4).

© Copyright Anticyp Juin 2005

Le pdf de présentation du projet de loi JACOB publié par le ministère des PME

Téléchargez le résumé de présentation du projet de loi jacob.
Projet loi pme
© Copyright Anticyp Mai 2005

Le texte du Projet de loi Jacob à télécharger
Texte complet du Projet de loi Jacob du 13 avril 2005
© Copyright Anticyp Avril 2005

Réforme des marges arrières ...

Le titre 6 du projet de loi Jacob aborde la modernisation des relations commerciales

Voici la présentation de ce nouveau texte qui intéressera particulièrement les pharmaciens :

L’équilibre des relations entre distributeurs et fournisseurs, a été marqué par deux types de dérives ces dernières années. D’une part, certains produits ont connu une hausse de prix plus rapide en France que chez nos voisins européens. D’autre part, des pratiques commerciales opaques, comme les marges arrière, ont beaucoup progressé sans que le droit permette de les appréhender et de les contrôler efficacement.

Une mission de réflexion a donc été confiée à une commission d’experts présidée par M. Guy CANIVET, premier président de la Cour de cassation, en vue de proposer des mesures susceptibles à la fois de faciliter les négociations commerciales dans le sens d’une modération des prix et de renforcer la législation existante, issue notamment de la loi du 1er juillet 1996 (" loi Galland "). Il est nécessaire en effet de conserver les acquis du code de commerce destinés à protéger le commerce de proximité et les PME contre les risques de pratiques prédatrices de la grande distribution.

Les propositions de la commission CANIVET ont ensuite été discutées dans le cadre d’un groupe de travail mis en place par le ministre chargé du commerce et confié au député Luc-Marie Châtel. Les dispositions de ce titre du présent projet de loi s’inspirent de l’ensemble de ces réflexions.

Les accords de gamme (articles 26 et 32) peuvent dans certains cas conduire à l’éviction de PME du marché. Le projet de loi vise donc à mieux encadrer celles de ces pratiques qui sont susceptibles de fragiliser les PME et présentent un caractère abusif.

En outre le projet de loi précise, dans le respect du principe de non discrimination, les possibilités de différenciation tarifaire (article 27) offertes aux opérateurs en fonction des catégories d’acheteurs ou des services spécifiques rendus à l’occasion de l’achat des produits par le distributeur ; il limite la communication de ces conditions de vente aux seules entreprises concernées.

Le projet de loi donne ensuite de la coopération commerciale (article 28) une définition légale et renforce les exigences formelles attachées au contrat de coopération commerciale. De plus, il prévoit l’obligation de formaliser dans un contrat les services autres que de coopération commerciale rendus par le distributeur.

De même et pour faciliter l’administration de la preuve et l’exercice des sanctions par le juge, l’administration se voit reconnaître le droit, bien que n’étant pas partie au contrat, de se fonder sur les dispositions de l’article 1315 du code civil pour demander au distributeur, sous le contrôle du juge commercial, de justifier de la réalité des services rendus à son fournisseur.

Le projet de loi prévoit ensuite un important dispositif de renforcement de l’effectivité du droit. A cet égard, il propose que l’administration bénéficie du pouvoir de transaction pénale (article 29) pour les délits du titre IV du livre IV du code de commerce. Le texte prévoit en outre que désormais le juge pourra ordonner l’affichage des décisions de justice sanctionnant toutes les infractions au titre IV du code de commerce (article 35).

De plus et pour les mêmes infractions pénales, est prévue d’une part, une procédure de composition pénale (article 30) qui peut être proposée au mis en cause, personne physique ou morale, par un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d’autre part, la possibilité de recours à l’ordonnance pénale (article 36), enfin la convocation en justice notifiée au prévenu par un fonctionnaire de la DGCCRF (article 37).

Le projet de loi modifie par ailleurs le calcul du seuil de revente à perte, celle-ci demeurant une infraction pénale (article 31). Il s’agit d’encourager distributeurs et fournisseurs à baisser les prix de vente plutôt que de laisser poursuivre l’essor d’une pratique aux effets pervers nombreux pour le consommateur : des prix élevés d’un côté et des avantages financiers versés par les fournisseurs aux distributeurs (" les marge arrière ") de l’autre côté. Pour limiter ces marges arrières, les avantages financiers qui dépassent 20 % du prix net des produits peuvent être intégrés dans la fixation du prix des produits. Toutefois, le gouvernement a prévu un dispositif transitoire de six mois permettant de parvenir à cette limite de façon progressive. Les infractions à la revente à perte commises jusqu’à l’expiration de cette période de six mois sont jugées, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de leur commission.

Parallèlement au texte de loi, un décret modifiera les missions de la commission d’examen des pratiques commerciales afin notamment de lui offrir la possibilité d’émettre un avis annuel sur les évolutions souhaitables, notamment à la baisse, de ce seuil.

Enfin, le projet de loi propose d’améliorer le dispositif permettant d’appréhender certaines pratiques commerciales liées au lancement d’enchères à distance, notamment les enchères électroniques inversées (articles 33 et 34). Il importe que les fournisseurs qui soumissionnent puissent opérer dans un cadre juridique stable et clair qui les protège de certains comportements déloyaux et qui assure une meilleure transparence de ces enchères.

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le Projet de loi Jacob vu par le quotidien du pharmacien
Quotidien du Pharmacien du 18 avril 2005
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Réforme du régime des sûretés et développement du crédit hypothécaire, PROJET DE LOI pour la confiance et la modernisation de l’économie

Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, présenté le 13 avril 2005 en conseil des ministres, comporte un texte permettant au gouvernement de réformer le droit des sûretés.

En voici les commentaires du ministre :

L’article 6 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le droit des sûretés, qui n’a connu aucune révision d'ensemble depuis 1804. Face au constat de la dispersion des textes régissant cette matière et de la diversité des solutions mises en oeuvre par les praticiens, la réforme aura pour objet de rendre à ce droit sa pleine cohérence, sa lisibilité et sa simplicité de mise en oeuvre, gage de sécurité juridique. La matière sera également modernisée par la consécration ou la mise en place de solutions novatrices qui procèdent de la jurisprudence ou de la pratique française et européenne, afin de restaurer l'efficacité de certaines sûretés, en étendre le champ et sauvegarder la compétitivité des règles juridiques françaises.
Selon le souhait exprimé par le Président de la République lors de ses voeux aux forces vives de la Nation, les conditions de recours des ménages au crédit hypothécaire pourront être rendues plus attractives, favorisant ainsi les opérations d’accession à la propriété. Il s’agit d’offrir des solutions adaptées au patrimoine des particuliers et des personnes morales, notamment en créant les conditions d'émergence d'un crédit hypothécaire rechargeable et d'un prêt viager hypothécaire.
La réforme aura d’une manière générale pour objectif de moderniser les textes afin de les rendre plus lisibles, de simplifier la procédure de saisie qui est soumise à un formalisme dont certains aspects sont obsolètes et d'unifier les principes des voies d'exécution au regard des règles instituées par la loi du 9 juillet 1991.
L’habilitation, conformément à la recommandation du Conseil d’Etat, serait donnée au gouvernement pour 9 mois s’agissant des modifications du code civil, un délai de 12 mois étant parallèlement donné pour ajuster en conséquences les autres codes concernés par les réformes envisagées (code de commerce, code monétaire et financier, code de la consommation et code des assurances).
Le ou les ordonnances seront élaborées en collaboration entre la Chancellerie et le Ministère des Finances, en tenant compte des travaux réalisées par les deux missions d’Inspections conjointes, sur la réforme de l’hypothèque, et des conclusions de la Commission présidée par le professeur Grimaldi, sur la réforme du droit des sûretés.

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La création du statut de COLLABORATEUR LIBÉRAL

Le projet de loi Jacob entend d’abord sécuriser les actifs exerçant une profession de manière autonome en développant des formes d’activité intermédiaire entre le salariat et l’entrepreneuriat.

Très attendu par les professions libérales, déjà possible pour les avocats, le contrat de collaborateur libéral (article 15) donne un cadre juridique aux collaborateurs de professionnels libéraux qui ne disposaient jusqu’à présent que du statut de salarié en les préparant à l’installation en tant que professionnel libéral comme associé ou indépendant.

Voici le texte qui sera proposé pour examen aux députés, et dont on pourrait augurer une application favorable aux jeunes pharmaciens, comme une alternative au rachat des officines :

Article 15
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de
collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I, qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I du présent article.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est abrogé.

VII. - Les conditions et les modalités de l’application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d’Etat pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

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La réforme du statut du conjoint collaborateur

Le projet de loi entreprise comporte un chapitre important de réforme du statut du conjoint :
III. - Le conjoint de l’entrepreneur

Les conjoints de commerçants et d’artisans apportent pour deux tiers d’entre eux une contribution importante au fonctionnement de l’entreprise. Leurs droits à la retraite sont cependant très réduits en cas de séparation ou de décès lorsqu’ils ne sont pas salariés ou associés. Dans certains cas, ils n’ont pas la possibilité de se former ou de faire valider leurs acquis issus de l’expérience. Les dispositions de ce projet de loi sont destinées à combler ces lacunes.

La prise en compte de leur activité et la reconnaissance de leurs droits suppose l’adhésion obligatoire à l’un des trois statuts existants : conjoint-collaborateur, salarié ou associé (article 10). Afin de mieux protéger le patrimoine familial, la responsabilité des conjoints doit se limiter aux biens communs du couple, les biens propres du conjoint devant être protégés. Ainsi en cas de dépassement non intentionnel du mandat de gestion, le conjoint ne pourra être appelé en garantie sur ses biens propres (article 11).
L’adhésion au statut du conjoint-collaborateur permettra de se constituer des droits propres en matière d’assurance-vieillesse (article 12). Le conjoint bénéficiera d’un délai pour se mettre en conformité avec les obligations en matière de qualification professionnelle afin de poursuivre plus aisément l’exploitation de l’entreprise (article 13).
Le statut ouvrira également un droit à la formation ainsi que la faculté de valider les acquis de l’expérience (article 14).

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La création du tutorat en entreprise et l'accompagnement de la transmission-reprise

Le projet de loi Jacob comporte un volet retaif à " IV. - L’accompagnement de la transmission-reprise"
Ces mesures nouvelles sont présentées par le ministre lui-même dans les termes ci-après :

Le renforcement de la pérennité des entreprises et en particulier des très petites entreprises passe par le développement des transmissions accompagnées et un aménagement des règles de succession s’agissant du patrimoine constitué par l’entreprise.

Le tutorat en entreprise (article 18) est permis aux retraités volontaires de professions indépendantes en les autorisant à cumuler dans ce cas pension de retraite et activité à temps partiel. Ceci est destiné à encourager la transmission des savoirs professionnels entre cédants et repreneurs, en particulier dans les plus petites entreprises. Aujourd’hui, le seul cas prévu de tutorat exercé par un retraité est celui de l’assuré indépendant qui transmet son entreprise. Il est alors autorisé à y poursuivre une activité rémunérée pour aider à la bonne transmission de l’entreprise (article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale). L’objectif est d’élargir les possibilités de tutorat en entreprise par des retraités, indépendants ou salariés, qui pourraient ainsi reprendre une activité, rémunérée ou non, dans leur dernière entreprise ou dans une autre, pour accompagner le repreneur de l'entreprise.

1° Pour ce qui concerne le tutorat rémunéré, il est prévu de compléter la loi du 23 août 2003 sur les retraites pour permettre de dépasser, le cas échéant, les conditions de droit commun de cumul emploi - retraite. Il s’agit également de permettre à des retraités de ne pas devoir attendre six mois avant de pouvoir reprendre une activité comprenant des fonctions tutorales au sein de leur dernière entreprise ;

2° En ce qui concerne les activités tutorales exercées de façon non rémunérée, il est prévu de les légaliser en créant une convention de tutorat passée entre une entreprise et un retraité. Cette convention permettrait l’affiliation des titulaires d’une telle convention au régime des accidents du travail. L’entreprise qui utilise les services de ce retraité devra également cotiser à ce régime de protection sociale.

La substitution partielle d’une prime de transmission (article 19) à l’actuelle indemnité de départ pour les commerçants et artisans doit encourager la reprise de fonds commerciaux ou artisanaux économiquement viables. La perception de cette prime par le cédant sera conditionnée à un accompagnement du repreneur. En revanche, l’indemnité de départ sera maintenue pour les activités économiques non transmissibles pour des raisons économiques.

La transmission de la propriété à un repreneur doit également être facilitée par le transfert de la propriété à un tiers à l’issue d’une période de location ou location-gérance (article 20) ou par le développement de mécanismes de crédit-bail étendu aux parts sociales (article 21) selon des modalités similaires à celles qui existent pour les fonds de commerce. La location d’actions ou de parts sociales constitue un contrat en vertu duquel le preneur acquitte un loyer et perçoit en contrepartie les éventuels dividendes mis en distribution. Dans le cadre de ce type de bail, le bailleur exerce les droits du nu-propriétaire et le locataire exerce les droits de l’usufruitier. Cette mesure doit ouvrir la voie à une simplification des montages existants en matière de cession ou de transmission d’entreprise. La location d’actions permet en particulier de limiter le recours aux garanties d’actif ou de passif de plus en plus fréquemment exigées par les repreneurs et d’ouvrir des possibilités nouvelles par rapport aux schémas de location gérance de fonds de commerces. Le recours à la location gérance entraîne une dissociation entre les éléments du bilan. Ainsi, en cas de reprise d’entreprise en difficulté, la location d’actions ouvrira davantage de possibilités que la location gérance au repreneur qui souhaiterait disposer d’une période d’essai. La possibilité de recourir à la location gérance pour séparer certains éléments de l’actif et du passif, notamment en cas d’existence de passifs pénaux, restera toutefois entière.

En outre, l’introduction du crédit-bail pour l’acquisition de parts sociales (article 21), pour les seuls titres non négociables sur un marché réglementé, étend la gamme des instruments de crédit disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre une entreprise ou y investir pour une période donnée, mais également pour le chef d’entreprise qui souhaite développer une activité préexistante. Cette mesure nécessite de compléter le code monétaire et financier qui définit limitativement les opérations de crédit-bail.


L’article 22 entend améliorer les dispositions existantes en matière de transmission d’entreprise par voie de donation. La loi pour l’initiative économique a en effet étendu aux seules donations en pleine propriété le dispositif d’exonération partielle (abattement de 50 % de la valeur des biens transmis en contrepartie d’un engagement de conservation des titres) réservé jusque là aux seules mutations par décès. La mesure proposée élargit cette disposition relative aux donations avec réserve d’usufruit, ce qui était réservé jusqu’à présent aux seules donations en pleine propriété. Cette mesure est motivée par le fait que la donation avec réserve d’usufruit constitue une donation et qu’il n’y a pas de raison de traiter au plan fiscal de façon distincte les différentes formes de donation. Cette mesure a ainsi pour effet d’harmoniser et de simplifier la fiscalité de la transmission. En outre, afin de réduire le coût fiscal de la transmission et de stabiliser le capital d’entreprises à actionnariat familial, il est également prévu de porter l’abattement sur la valeur de l’entreprise de 50 à 75 %, en contrepartie d’un engagement de conservation des titres dans le cas d'une transmission à titre gratuit.

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Les règles du jeu pour les SEL prochainement modifiées

Le projet de loi "Jacob" rendu public le 13 avril 2005 comporte in fine, des dispositions diverses, dont la première (article 45) vise à modifier la loi qui régit les SEL et autres SPF-PL.

Voici l'exposé des motifs résumé par le ministre lui-même :

L’article 45 vient encadrer les possibilités d’investissement financier dans les sociétés d’exercice libéral. Face à la montée en puissance de la concurrence étrangère, nombreuses sont les entreprises libérales qui doivent s’organiser pour rester compétitives. Elles peuvent adopter une stratégie de rapprochement passant soit par des opérations de croissance externe (rachats) soit par des regroupements capitalistiques. La loi du 11 décembre 2001 " portant mesures urgentes à caractère économique et financier " (dite loi Murcef), constitue une étape fondamentale dans la réorganisation des structures d’exercice des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En effet, ces professionnels libéraux disposent désormais d’un outil d’ingénierie juridico-financière : la société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ces sociétés holdings peuvent être utilisées pour reprendre des sociétés d’exercice libéral (SEL) et pour structurer des groupes de SEL. Dans l’esprit des rédacteurs de la loi, les SPFPL devaient ainsi permettre la modernisation des structures d’exercice.

Les SEL, instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ont vu leur régime profondément modifié par la loi Murcef, particulièrement s’agissant des règles de détention de leur capital social. En effet, si la majorité du capital d’une SEL doit toujours être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, par dérogation, cette détention peut également être exercée par des personnes morales exerçant ailleurs la profession constituant l’objet social (article 5-1). Dans ces conditions, la majorité du capital d’une SEL peut désormais être détenue par une autre société. Les montages que permet cette disposition complexifient le droit et nuisent à la transparence financière. Les professionnels libéraux demeurent en effet très attachés à leurs règles déontologiques et à l’exercice indépendant de leur activité. Cet article entend aménager la règle posée à l’article 5-1, sans pour autant renier l’esprit qui est à l’origine de la loi Murcef et qui permet des opérations de rapprochement entre professionnels libéraux.

Il est tout d’abord proposé de compléter l’article 5-1 en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat détermine celles des professions qui, compte tenu de leurs nécessités propres, bénéficient de cet article. En effet, le dispositif actuel autorise uniformément, pour toutes les professions, la détention majoritaire du capital social des SEL par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des SPFPL. Cette proposition d’ajout permettra, d’une part, de maintenir, dans les secteurs où cela s’avère utile, le dispositif actuel, et, d’autre part, de ne pas autoriser les prises de participations majoritaires pour les professions où, compte tenu de leurs nécessités propres, un tel dispositif ne se justifie pas. Les règles seront ainsi adaptées au contexte d’exercice et aux besoins propres de chacune des professions, à l’instar de celles qui régissent les SPFPL étant donné que l’existence de celles-ci, prévue par la loi, demeure subordonnée à la prise du décret d’application, profession par profession.

Il est remarqué que les professions qui ne seront pas visées par le décret en Conseil d’Etat bénéficieront, comme toutes les professions, des dispositions de l’article 5 de la loi sur les SEL (prises de participations minoritaires possibles pour les personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social).

L’article 6 de la loi sur les SEL est complété afin de limiter, le cas échéant, la constitution de groupes diffus de SEL, au moyen de prises de participations croisées ou en cascade, en prévoyant qu’un décret pourra déterminer, profession par profession, le nombre de SEL dans lesquelles une personne morale exerçant la même profession ou une même SPFPL pourrait détenir des participations directes ou indirectes. Les règles applicables à chacune des professions concernées seront ainsi adaptées au contexte et aux besoins particuliers de chacune d’entre elles.

Enfin, l’ordonnance portant réforme du droit des " valeurs mobilières " a supprimé les catégories des certificats d’investissement, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de priorité pour les remplacer par les actions de préférence. Toutefois, l’ordonnance n’a pas supprimé les titres existants qui subsistent et ont pu être émis notamment par les SEL. Compte tenu des modifications apportées par l’ordonnance, il y a lieu de maintenir la réglementation en vigueur pour les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes et d’aménager la catégorie des actions de préférences pour que les règles spécifiques aux SEL ne soient pas détournées.

Texte de l'article 45 du PROJET DE LOI :

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est modifiée dans les conditions suivantes :
1° L’article 5-1 est complété par les deux alinéas suivants :
« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir que, compte tenu de ses caractéristiques propres, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
« Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus à l’alinéa précédent doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. A l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
2° Il est inséré à l’article 6 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Ces mêmes décrets pourront, pour chaque profession, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne morale exerçant celle-ci ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes.
« Les sociétés constituées avant l’entrée en application des décrets prévus à l’alinéa précédent doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 5-1. »
3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

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Une nouvelle exonération de droits pour les dons familiaux effectués pour être investis dans la reprise d'une entreprise.

- Exonération de 30 000 euros sur les dons familiaux pour création ou reprise d’entreprise

Le projet de loi JACOB facilite le financement familial des projets de création ou de reprise d'entreprises pour lesquels des crédits bancaires traditionnels sont difficiles à obtenir. Les donations familiales concourant à la création ou à la reprise d'entreprise quelle que soit leur forme juridique, seront encouragés par l’exonération de droits d’enregistrement à hauteur de 30 000 euros. Un donateur peut procéder à une donation au plus tous les dix ans. En revanche, un même donataire peut bénéficier de plusieurs donations. Cette mesure favorisera ainsi le développement des entreprises qui trouveront ainsi plus aisément à financer leur fonds de roulement.

Le PROJET du TEXTE :
Article 5
Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;
« b. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a. ;
« c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

© Copyright Anticyp Avril 2005

La modernisation du régime juridique des prêts participatifs intéresse-t-elle les pharmaciens ?

Le projet de loi jacob rénove profondément le prêt participatif pour en rendre l’usage plus aisé et l’ouvrir aux entrepreneurs individuels.

La possibilité pour un créancier de percevoir une partie de la rémunération de ses prêts sous forme d’un partage des bénéfices existait déjà pour les personnes morales sous la forme du prêt participatif, mais ce dernier était devenu peu utilisé, dans la mesure où ces prêts étaient assimilés à des fonds propres ou pouvaient être considérés comme constitutifs d’une société entre les parties.

Désormais, ces prêts ne seront plus assimilés à des fonds propres, ils resteront néanmoins remboursés après désintéressement des autres créanciers.
Le projet de loi encourage ainsi les prêts comportant une clause d’intéressement pour lesquels le prix comporte un élément variable égal à une fraction plafonnée des bénéfices réalisés par le débiteur.Cela permettra également le développement du micro-crédit, facilitant ainsi le financement de projets pour lesquels une rémunération ne sera exigée qu’en cas de réussite.

Ce dispositif est applicable aux activités commerciales donc aux pharmaciens qui sont commerçants. Reste à savoir si cette possibilité sera acceptable au regard du statut spécifique et indépendant du pharmacien.

© Copyright Anticyp Avril 2005

La probable réforme des plus-values professionnelles

A l'issue du conseil des ministres du 13 avril 2005, le ministre des PME a confirmé la volonté politique du Président de la République de voir aboutir la réforme des plus-values professionnelles qui était annoncée depuis le 24 octobre 2004.

Les motifs sont les suivants (nous citons ici les propos du Ministre Jacob) :

"Le régime d’imposition des plus-values est traditionnellement favorable dans notre pays à l’investissement immobilier. Les plus-values réalisées sur le produit de la cession de la résidence principale sont totalement exonérées. Par ailleurs, à échéance de quinze ans de détention, les plus-values sur les autres biens immobiliers sont exonérées.
En revanche, les plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise sont taxées, au-delà des mesures d’abattement définies en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise.
La fiscalité est moins favorable à l’investissement dans les entreprises alors même qu’elles sont à l’origine de la dynamique économique de notre pays, que ce soit en matière d’investissement ou d’emploi.
Le Président de la République a donc souhaité, dans le projet de loi de finances pour 2006, un alignement du régime des plus-values d’entreprises sur celui de l’immobilier."

Dont acte. Mais la volonté politique est une chose (elle date de 2003 et affiormée en 2004), son application pratique en est une autre ... vérité en deça, erreur au delà ...

Attendons donc 2006 pour en savoir plus.

© Copyright Anticyp Avril 2005

Libre propos sur le projet de loi Jacob et la transmission de l'entreprise de Pharmacie

Auteur : Hubert Mathieu
Parution Dossier Thématique d'Anticyp n° 20
Dossier Thématique n°20
© Copyright Anticyp Mai 2005


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